TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2414153_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, Mme B A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer en urgence un récépissé ou une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme A, qui est de nationalité sénégalaise, a déposé le 6 septembre 2024, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dénommé " ANEF ", une demande de renouvellement de la carte de résident valable jusqu'au 9 novembre 2024 dont elle était alors titulaire. Sa requête, qui doit être regardée, eu égard notamment au fait qu'elle y invoque une atteinte à ses " droits fondamentaux ", comme présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tend à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de l'instruction de cette demande. 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est notamment subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 522-3 du code mentionné ci-dessus que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une demande sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque cette condition n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à prescrire la mesure d'injonction qu'elle sollicite, Mme A fait valoir que la situation irrégulière dans laquelle elle se trouve, faute d'être munie d'un document provisoire de séjour, depuis l'expiration de sa carte de résident, a des conséquences tant sur sa santé que sur sa vie professionnelle. Toutefois, la circonstance, à la supposer établie, que la requérante serait enceinte de jumeaux, qu'elle ferait des crises de panique en raison du stress lié à sa situation administrative et qu'elle serait extrêmement inquiète pour ses enfants à naître parce qu'elle aurait précédemment vécu trois fausses couches est insuffisante, par elle-même, pour caractériser une urgence particulière au sens indiqué au point précédent. Par ailleurs, si l'intéressée prétend qu'elle ne peut exercer son activité professionnelle depuis une semaine parce que son employeur refuse qu'elle reprenne le travail sans être détentrice d'un document provisoire de séjour et menace en outre de la licencier, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations qui ne peuvent, dès lors, être tenues pour établies. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Melun, le 19 novembre 2024. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2414153_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA