TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2414157_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, Mme A C B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte à la préfète du Val-de-Marne de lui communiquer une date de rendez-vous à la sous-préfecture de L'Haÿ-les-Roses pour le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " avant son expiration le 21 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme B, ressortissante malgache née le 8 mai 1998 et entrée en France le 9 août 2016, s'est vu matériellement remettre le 8 octobre 2024, à la préfecture du Nord, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " valable du 22 décembre 2023 au 21 décembre 2024. Sa requête tend à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer une date de rendez-vous pour le renouvellement de ce titre de séjour. 3. En vertu des dispositions de l'article L. 422-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " que la requérante, qui a précédemment été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable du 14 octobre 2021 au 13 décembre 2022, s'est vu délivrer sur le fondement de l'article L. 422-10 du même code et dont elle entend obtenir le renouvellement n'est pas renouvelable. Par suite, nonobstant la circonstance, pour regrettable qu'elle soit qu'en raison de la mention portée sur le récépissé de demande de titre de séjour dont elle a été munie, l'intéressée n'a, de fait, pas pu bénéficier des droits attachés au titre en cause pendant la totalité de sa durée de validité mais seulement du 8 octobre au 21 décembre 2024, soit durant un peu plus de deux mois, il apparaît manifeste que la mesure d'injonction qu'elle sollicite dans la présente instance est dépourvue d'utilité. 4. Au surplus, en se bornant à faire valoir que son dernier titre de séjour arrive à expiration le 21 décembre 2024, qu'elle n'a pu effectivement bénéficier des droits attachés à ce titre que durant deux mois au lieu d'un an et que cette situation compromet sa capacité à trouver un emploi en lien avec sa formation, Mme B, qui ne justifie par ailleurs d'aucune perspective d'embauche à court terme, ni même d'aucune recherche d'emploi, n'invoque aucune circonstance permettant, en l'état de l'instruction, de regarder comme remplie la condition d'urgence posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B. Fait à Melun, le 3 mars 2025. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 mars 2025
Référence
ORTA_2414157_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA