TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2414158_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024 et des mémoires enregistrés les 3 et 13 janvier 2025, M. B... A..., retenu au centre de rétention administrative de Paris 1 et représenté par Me Obono Metoulou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler les deux arrêtés du 2 septembre 2024 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ; 2°) d’ordonner au préfet de police de régulariser sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’État les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de police, représenté par Actis Avocat, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. En vertu des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Tahiri, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du même code. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ». En outre, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Cergy-Pontoise : (…) Val-d’Oise ». Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège » et, aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L.731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ». Il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l’objet, le 9 octobre 2025, d’un placement en rétention administrative au centre de rétention de Paris 1, relevant de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu de transmettre à cette juridiction la requête de l’intéressé. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est transmise au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police. Fait à Montreuil, le 10 octobre 2025. La magistrate désignée, S. Tahiri
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TA9310 octobre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 10 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2414158_20251010
Données disponibles
- Texte intégral