TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2414161_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Halbout, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques des Yvelines a proposé une rectification de son imposition sur le revenu au titre de l'année 2018 en tant qu'elle applique une majoration de 40% pour manquement délibéré ; 2°) de prononcer le dégrèvement d'une somme de 2 842 euros correspondant à la plus-value définitive de son activité professionnelle de 342 433 euros ; 3°) de prononcer, à titre subsidiaire, la minoration de la pénalité pour manquement délibéré de 1 137 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte (). ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; / () Versailles : Essonne, Yvelines (). ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette d'une imposition, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui l'a établie. 4. Il résulte de l'instruction que les impositions contestées ont été établies par le centre des finances publiques des Yvelines, lequel se situe dans le ressort du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Versailles en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à M. B A. Fait à Cergy, le 13 janvier 2025. La première vice-présidente, Signé C. Grenier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2414161_20250113
Données disponibles
- Texte intégral