TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2414164_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, Mme G B épouse C et M. H C, représentés par Me Bachelier, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur accorder¸ à compter du 1er avril 2025, le concours de la force publique en vue de l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion de Mme F E du logement qu'elle occupe à Vincennes à titre d'habitation principale ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme C soutiennent notamment que " l'urgence est démontrée dès lors que - le refus de Mme E de quitter l'appartement qu'elle occupe sans droit ni titre l'expose à un risque d'accumulation de dettes dès lors que, outre l'indemnité d'occupation mensuelle de 2.443,91 euros qu'elle doit verser aux consorts C, la cour d'appel de Paris l'a condamné à régler 40.678 euros de dommages et intérêts et le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil l'a condamnée à une astreinte de 100 euros par jours de retard, soit 3.000 euros par mois supplémentaires, dans son jugement du 16 juillet 2024 : ce risque s'est d'ailleurs concrétisé puisque les consorts C ont été contraints de faire opérer une saisie-attribution sur les loyers que Madame E perçoit sur l'un de ses propres locataires ; - fait supporter de lourdes charges financières aux consorts C, lesquelles vont peser encore plus dans les semaines et les mois qui viennent en raison du licenciement de Monsieur C, qui lui a été notifié par un courrier de son employeur le 4 novembre 2024, en conséquence de quoi la famille C va se retrouver très rapidement face à de graves difficultés ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil, - le code de la construction et de l'habitation, - le code des procédures civiles d'exécution, et notamment son article L. 153-1, ainsi que ses articles L. 412-1 et suivants, - loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, - la décision du Conseil d'Etat du 1er juin 2017 (n° 406103), - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. 1. Par un jugement du 29 juin 2021, le juge des contentieux et de la protection du Tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne a ordonné l'expulsion de Mme F E du logement qu'elle occupe à Vincennes et assorti cette décision de l'exécution provisoire. M. et Mme C, propriétaires de ce logement, ont saisi la préfecture du Val-de-Marne le 17 septembre 2021, afin d'obtenir l'expulsion de Mme E du logement qu'elle occupe désormais sans droit ni titre. Une nouvelle demande a été présentée le 17 juin 2022. M. et Mme C ont saisi une troisième fois la préfète du Val-de-Marne, qui, par une décision du 14 février 2024, a octroyé le concours de la force publique pour le 2 septembre 2024. Mais, par un courrier du 12 août 2024, la préfète du Val-de-Marne a pris une décision de sursis à exécution jusqu'au début du mois d'octobre 2024. Après avoir reçu M. et Mme C en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne le 8 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne a confirmé sa décision de " surseoir jusqu'à nouvel ordre à l'expulsion de l'intéressée " par un courrier du 15 octobre 2024. M. et Mme C demandent au juge des référés d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur accorder¸ à compter du 1er avril 2025, le concours de la force publique en vue de l'exécution de la décision de justice ordonnant l'expulsion de Mme F E du logement qu'elle continue à occuper à Vincennes à titre d'habitation principale. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code dispose en outre : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. D'une part, lorsque le préfet a refusé à un propriétaire le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants sans titre de son bien, ou bien a décidé de surseoir à l'exécution du concours qu'il avait préalablement accordé, le propriétaire peut saisir le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de ce refus ou sursis, qu'il lui est loisible d'assortir de conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne au préfet de lui accorder le concours ou de rapporter sa décision de surseoir au concours accordé. 4. Lorsqu'il a introduit un tel recours, le propriétaire peut demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de suspendre la décision préfectorale dans l'attente du jugement au fond. La condition d'urgence à laquelle cette voie de droit est subordonnée doit alors être appréciée en tenant compte de l'atteinte aux intérêts du propriétaire résultant de la poursuite de l'occupation irrégulière de son bien et de l'application du sursis légal à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante prévu à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution. Si, constatant l'urgence et retenant l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le juge des référés prononce la suspension demandée, il lui appartient, saisi de conclusions en ce sens, d'ordonner au préfet de réexaminer la demande de concours de la force publique. En revanche, eu égard au caractère définitif que revêtirait une telle mesure, il ne lui appartient pas, sur le fondement de l'article L. 521-1, d'ordonner la réalisation de l'expulsion. 5. D'autre part, le refus de concours de la force publique opposé au propriétaire, ou la décision de surseoir à l'exécution d'un concours préalablement accordé, est susceptible de revêtir, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le caractère d'une atteinte grave à une liberté fondamentale. 6. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de cet article est toutefois subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde. Le juge des référés saisi sur ce fondement peut, s'il estime que cette condition est remplie eu égard aux circonstances particulières invoquées devant lui par le propriétaire, et si le refus de concours ou la décision de surseoir à son exécution est manifestement illégal, enjoindre au préfet d'accorder ce concours dans la mesure où une telle injonction est seule susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 7. En l'espèce, M. et Mme C ont saisi le juge des référés durant la période de sursis légal à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante prévu à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, et lui demandent d'ailleurs expressément d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de ne leur accorder le concours de la force publique qu'à compter du 1er avril 2025, conformément à ces dispositions législatives d'ordre public. Ils ne justifient donc pas d'une urgence particulière nécessitant l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, de sorte que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. La requête doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G B épouse C et M. H C ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 19 novembre 2024. Le juge des référés, Signé : X. D La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2414164_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA