TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2414172_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2024, M. B C et Mme A C, représentés par Me Rioual, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission départementale de médiation de la Loire-Atlantique sur le recours amiable dont ils l'ont saisie le 1er mars 2024 afin que leur demande d'hébergement soit reconnue comme prioritaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de déclarer leur demande d'hébergement prioritaire dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2024 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. La requête en référé n° 2414186 de M. et Mme C tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée a été rejetée par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 7 janvier 2025 au motif qu'aucun des moyens présentés par les requérants n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. et Mme C ont été informés, dans la notification de l'ordonnance de référé adressée à leur avocate par le biais de l'application " Télérecours " et dont il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce qu'ils soutiennent, qu'elle a été lue le 15 janvier 2025, de ce qu'il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le maintien n'étant parvenu que le 10 mars 2025 postérieurement à l'expiration du délai d'un mois, M. et Mme C sont réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Tiphaine Rioual. Fait à Nantes, le 7 mai 2025. La présidente, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mai 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2414172_20250507