TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2414173_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. D E demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'appeler à la présente instance, en qualité d'observateurs, le ministre de la justice, garde des sceaux, M. G et la défenseure des droits, Mme C B et les inviter à produire leurs observations ; 2°) d'ordonner son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et lui désigner un avocat, en sa qualité de victime de faits criminels les plus graves ; 3°) d'ordonner le renvoi au Conseil d'Etat pour qu'un tribunal autre que le tribunal administratif de Paris soit désigné ; 4°) d'ordonner au président de la mission d'inspection de la juridiction administrative, régulièrement saisi des faits dans le cadre de ses attributions et obligations statutaires, de statuer sur les irrégularités consistant à le priver de ses droits fondamentaux devant la juridiction administrative et de rendre dans les formes requises sa décision ; 5°) d'ordonner au président de la mission d'inspection de la juridiction administrative de statuer sur les irrégularités perpétrées par le président du tribunal administratif de Paris, suite à un référé pour violation de ses droits fondamentaux commise par M. A G, ministre de la justice et Mme C B, défenseure des droits, ayant abouti à la décision n°2413703 de Mme Le Roux, juge des référés. Il soutient qu'en déclarant la juridiction administrative incompétente, le juge des référés a refusé de statuer sur sa requête remettant en cause le fonctionnement du service public de la justice en raison du silence gardé par le tribunal judiciaire de Lyon sur sa demande tendant à ce que des modifications soient apportées sur l'ordonnance ayant placé sa fille majeure sous tutelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Seulin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en premier et dernier ressort ". Il résulte de ces dispositions que les ordonnances rendues par le juge du référé liberté en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ne peuvent être contestées que par un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. 3. Les conclusions de la présente requête tendent à remettre en cause l'ordonnance n°2413703 du 31 mai 2024 par laquelle le juge du référé liberté du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. E au motif que la juridiction administrative n'était pas compétente pour en connaître. Cette ordonnance a été rendue en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Dès lors, il appartient à M. E de se pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat s'il entend remettre en cause le bien-fondé de cette ordonnance. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer le rejet de la requête de M. E sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dès lors que le requérant n'est pas recevable, par la présente procédure, à contester l'ordonnance n°2413703 du 31 mai 2024. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E. Fait à Paris, le 10 juin 2024. Le juge des référés, A. Seulin La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORTA_2414173_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel