TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2414202_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, Mme C A D B saisit le tribunal d'un litige relatif au niveau d'échelon de la bourse qui lui a été attribuée au titre de l'année 2024-2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. La requête déposée par Mme B le 16 septembre 2024 n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressée entendait contester. Le tribunal a donc adressé une demande de régularisation à la requérante, le 17 septembre 2024, aux fins d'obtenir une copie de cette décision. Si Mme B transmet la copie d'un dossier de demande d'aide en tant qu'aidante familiale, cette pièce ne correspond pas à une décision susceptible d'être contestée devant le tribunal. Ainsi, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 21 septembre 2024, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A D B. Fait à Nantes, le 6 novembre 2024. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2414202_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel