TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2414204_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2024, M. B A doit être entendu comme demandant au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision en date du 10 juillet 2024 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne) a mis fin à sa domiciliation postale. Il indique qu'il a besoin de cette domiciliation postale pour suivre ses affaires judiciaires en cours et pouvoir le cas échéant faire appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 10 juillet 2024, confirmée sur recours gracieux le 3 août 2024, le directeur du centre communal d'action social de Dammarie-les-Lys a mis fin à la domiciliation postale dans ce centre de M. B A, au motif qu'il serait hébergé par une tierce personne " depuis plusieurs années " selon ses déclarations. Celui-ci, par une requête enregistrée le 16 novembre 2024, intitulée " Recours administratif de suspension " doit être entendu comme demandant au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre cette décision et d'enjoindre au directeur du centre communal d'action social de Dammarie-les-Lys de revenir sur sa décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant ne l'a pas introduite, par une requête distincte, de la requête à fin d'annulation ou de réformation. 3. Aux termes enfin de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. En l'espèce, M. A, qui a intitulé son recours de " Recours administratif de suspension " et doit donc être entendu comme l'avoir fondé sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'établit pas avoir saisi le présent tribunal d'une demande en annulation de la décision contestée. Par suite, sa requête ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7722 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2414204_20241122
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 22 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2414204_20241122
Données disponibles
- Texte intégral