TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2414235_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. A H C, M. A I B, M. F E, M. G D et M. F J B, représentés par Me Houessou, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles les autorités consulaires françaises à Lomé (Togo) et Washington (Etats-Unis) ont refusé de leur délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Les conclusions d'une requête collective, émanant d'un requérant qui attaque plusieurs décisions ou de plusieurs requérants qui attaquent une ou plusieurs décisions, sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant. L'irrecevabilité des conclusions contenues dans une requête collective qui ne seraient pas suffisamment liées avec celles que le requérant premier dénommé a présentées ou avec celles qui sont dirigées contre la première des décisions attaquées ne peut être retenue par le juge administratif que dans le cas où les requérants, d'abord invités à régulariser leur pourvoi par la présentation de requêtes distinctes, se sont abstenus de donner suite à cette invitation. 3. L'appréciation du bien-fondé des conclusions présentées par M. A H C, M. A I B, M. F E, M. G D et M. F J B comporte nécessairement l'examen des situations différentes dans lesquelles se trouvent ces ressortissants togolais. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal à leur conseil par le biais de l'application " Télérecours " le 18 septembre 2024 et dont il a été accusé réception le même jour, les requérants n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, régularisé leurs conclusions en présentant chacun une requête distincte. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions refusant la délivrance des visas sollicités à M. A I B, M. F E, M. G D et M. F J B sont entachées d'irrecevabilité manifeste et ne peuvent qu'être rejetées. 4. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. " 5. Il ressort des décisions de refus de visa attaquées qu'elles comportaient la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant le sous-directeur des visas dans le délai de trente jours. Or, la présente requête n'est pas accompagnée de la preuve de réception par le sous-directeur des visas, du recours administratif préalable obligatoire, dans les conditions prévues à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal à leur conseil par le biais de l'application " Télérecours " le 18 septembre 2024 et dont il a été accusé réception le même jour, les requérants n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, régularisé leur requête en présentant chacun une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de leur recours devant cette autorité. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A H C, M. A I B, M. F E, M. G D et M. F J B. Fait à Nantes, le 3 juillet 2025. La présidente, V. POUPINEAU La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2414235_20250703