TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2414237_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 mai 2024, par laquelle le préfet de la Sarthe a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : -la condition d'urgence est remplie dès lors que la détention de son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle et porte une atteinte grave et immédiate à sa situation; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision : - est entachée d'une incompétence de son auteur ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 224-2 et suivants du code de la route ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 235-2 du code de la route ; - méconnaît les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 mai 2024 sous le numéro 2412950 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 15 mai 2024, le préfet de la Sarthe a suspendu le permis de conduire de M. A pour une durée de six mois, à la suite d'une infraction au code de la route commise le 11 mai 2024 à 9h35 sur la commune de Change, les vérifications prévues à l'article R. 235-5 du code de la route ayant permis d'établir l'usage par l'intéressé de substances ou plantes classées comme stupéfiants. M. A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision de suspension d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 4. Afin de justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée, M. A soutient que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle, alors qu'il exerce sous contrat d'alternance au sein d'une société de gestion immobilière et d'administrateur de biens et que ses activités sont itinérantes. Toutefois, le requérant ne donne pas d'élément précis et circonstancié de nature à établir le caractère indispensable de la détention de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle et il n'établit pas en particulier être sans solutions de mobilité alternatives, alors que la société au sein de laquelle il travaille est située dans le 7ème arrondissement de Paris. En outre, l'intéressé a conduit après avoir fait usage de stupéfiants. Ainsi, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision contestée préjudicierait gravement à la situation personnelle du requérant, cette décision répond, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route, commise par l'intéressé, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées est satisfaite. Dans ces conditions, celle-ci ne peut pas être regardée comme remplie en l'espèce 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Paris, le 4 juin 2024. La juge des référés, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2414237_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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