TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2414250_20250226
- Date
- 26 février 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. et Mme A E et M. B C D saisissent le tribunal d'un litige relatif à la décision par laquelle le maire de Saint-Michel-Chef-Chef a délivré un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) PATIO. Ils font valoir que le permis de construire ne respecte pas les dispositions du code civil relatives aux servitudes de vue. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Pour contester la décision attaquée, les requérants se bornent à soutenir que le permis de construire méconnait les dispositions du civil relatives aux servitudes de vues. Toutefois, le permis de construire étant délivré sous réserve du droit des tiers, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code civil en raison d'une atteinte aux droits des voisins protégés par ce code est inopérant pour contester la légalité du permis. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme E et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A E et à M. B C D. Fait à Nantes, le 26 février 2025. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4426 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2414250_20250226
CAA751 septembre 2025
ORCA_25PA02095_20250901Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2414250_20250226
Données disponibles
- Texte intégral