TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2414263_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. A B demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 juin 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire polonais contre un permis de conduire français. M. B, qui a perdu son permis de conduire polonais, soutient qu'il a le droit de conduire en Pologne ; qu'il est possible pour le tribunal de contacter l'autorité compétente chargée de la délivrance des permis de conduire dans sa ville d'origine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-2 du code de la route : " Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, sans qu'elle soit tenue de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3, l'échanger contre le permis de conduire français selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. ". 2. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen : " Un permis de conduire national, délivré à une personne ayant sa résidence normale en France, telle que définie au III de l'article R. 221-1 du code de la route, par un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est considéré comme valable sur le territoire français dans les conditions fixées par le présent arrêté. ". L'article 4 dispose : " 4.1. Les titulaires d'un permis de conduire obtenu dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant fixé leur résidence normale sur le territoire français, peuvent demander l'échange de leur permis de conduire contre un permis français équivalent. ". Selon l'article 6 : " A la suite, notamment, de la perte ou du vol d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'une personne ayant acquis sa résidence normale en France, un permis de conduire français équivalent ne peut être délivré qu'au vu des informations obtenues auprès des autorités compétentes de l'Etat membre de délivrance au moyen du réseau des permis de conduire de l'Union européenne " RESPER " et, le cas échéant, sur la base des informations recueillies lors de l'enregistrement du permis de conduire dans le système national des permis de conduire (SNPC) en application de l'article 3 du présent arrêté. En cas d'impossibilité d'utiliser le réseau des permis de conduire de l'Union européenne " RESPER ", l'autorité administrative compétente peut demander une attestation aux autorités compétentes de l'Etat de délivrance par messagerie électronique, à défaut, par la voie diplomatique. ". Enfin, l'article 8 dispose : " Avant tout échange du permis de conduire, l'autorité administrative compétente s'assure de l'authenticité du titre de conduite dernièrement délivré et de la réalité et de la validité des droits à conduire. Elle s'assure, auprès des autorités compétentes de l'Etat membre de délivrance au moyen du réseau des permis de conduire de l'Union européenne " RESPER ", de la réalité et de la validité des droits à conduire et vérifie si le titre présenté est le dernier titre délivré. Elle s'assure de l'authenticité du titre de conduite en sollicitant, le cas échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. Si l'authenticité du titre de conduite et la validité des droits à conduire sont établies et si le titre présenté est le dernier délivré, celui-ci peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. Si le caractère frauduleux est établi, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par l'autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. En cas d'impossibilité d'utiliser le réseau des permis de conduire de l'Union européenne " RESPER ", l'autorité administrative compétente peut, pour s'assurer de la réalité et de la validité des droits à conduire, demander une attestation aux autorités compétentes de l'Etat de délivrance. La demande est effectuée par voie électronique, à défaut, par la voie diplomatique. En l'absence de réponse des autorités étrangères, l'échange ne peut avoir lieu. Si l'autorité étrangère confirme l'absence de droits à conduire du titulaire ou si le titre présenté n'est pas le dernier délivré, l'échange est refusé et le titre de conduite est retiré par l'autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. ". 3. Au regard de l'ensemble de ces dispositions, il appartient au préfet, garant de la sécurité publique, de refuser l'échange du permis de conduire si l'authenticité du titre présenté n'est pas suffisamment établie. L'intéressé peut, lors de l'instruction de sa demande par l'administration comme à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l'échange pour défaut d'authenticité du titre, établir son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. 4. D'autre part, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 5. Par la décision attaquée du 5 juin 2024 le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, a rejeté la demande présentée par M. B tendant à l'échange de son permis de conduire polonais perdu contre un permis de conduire français, au motif que, constatant l'impossibilité d'utiliser le réseau des permis de conduire de l'Union européenne " RESPER ", il a contacté les autorités compétentes de l'Etat de délivrance pour s'assurer de la validité des droits qu'il invoquait. Le préfet indique que les autorités locales ont été saisies par mails en date des 26 octobre 2023 et 30 avril 2024 sans apporter de réponse. 6. M. B n'assortit son recours que d'un rappel des faits succinct et se borne à mentionner une adresse courriel permettant, selon ses dires, de contacter les autorités compétentes en Pologne. Dans ces conditions, la requête de M. B, laquelle ne comporte qu'un moyen qui n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ou n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Montreuil, le 21 février 2025. Le vice-président du tribunal administratif, M. C La République mande et ordonne au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2414263_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel