TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2414275_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Sourty, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat (préfet du Val-de-Marne) à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité algérienne, il a été titulaire d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " valable jusqu'au 1er novembre 2024, qu'il en a demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne le 29 août 2024, qu'il n'a reçu aucun récépissé malgré plusieurs demandes en ce sens, que la condition d'urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et son contrat de travail a été suspendu, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. B A, ressortissant algérien né le 8 août 1988 à Tizi Gheniff (wilaya de Tizi Ouzou), a bénéficié d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 1er novembre 2024. Il bénéficie d'une autorisation de travail délivré par le ministre de travail le 12 septembre 2023 en vue d'exercer le métier de couvreur pour la société " Conseils Calculs Réalisations Travaux " de Villemomble (Seine-Saint-Denis). Il a déposé en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) une demande de renouvellement de ce certificat de résidence le 29 août 2024 et n'a reçu aucune réponse, y compris après l'expiration de son certificat de résidence algérien, et en particulier aucun récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de travailler. Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour. 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3 Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4 En l'espèce, en ne lui remettant pas un récépissé de demande de titre de séjour à l'échéance de son précédent certificat de résidence algérien, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) doit être réputé comme avoir opposé une décision de refus aux demandes de l'intéressé aux fins de se voir délivrer un tel document lui permettant de continuer à travailler. 5 Ainsi qu'il l'a été dit plus haut, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne pouvant faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2414275_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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