TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2414278_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, Madame A C épouse B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de statuer de manière définitive sur sa demande de titre de séjour portant la mention " ascendant de français à charge " afin qu'il puisse justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ; 2°) de condamner l'Etat (préfet du Val-de-Marne) à lui verser une somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France le 1er décembre 2023 munie d'un visa de long séjour, qu'elle a demandé un certificat de résidence en qualité d'ascendante de français à charge le 10 décembre 2023, qu'elle n'a reçu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car elle est maintenue en situation irrégulière et il est porté atteinte à ses droits associés à un séjour régulier et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Madame A C, ressortissante algérienne née en 1957 à Bouzeguène (wilaya de Tizi Ouzou), entrée en France le 6 décembre 2023 munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Alger en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, a déposé le 10 décembre 2023, sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, une demande de certificat de résidence algérien en cette qualité. Elle n'a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de statuer de manière définitive sur sa demande de titre de séjour. 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3 Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4 Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 5 Il résulte des pièces du dossier que, le 10 décembre 2023, Madame C a déposé une demande de certificat de résidence algérien portant la mention " ascendant de français à charge " sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Le défaut de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction, comme de toute réponse du préfet du Val-de-Marne dans un délai de quatre mois, ne peut qu'avoir fait naître une décision implicite de rejet à la date du 11 avril 2024. 6 Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Madame A C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 7 Dans ces conditions, la requête de Madame A C ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C épouse B et au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2414278_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA