TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2414280_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. et Mme A B, représentés par Me Héry, demandent au tribunal de leur accorder la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. ". Aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : " Le service compétent pour statuer sur une réclamation est celui à qui elle doit être adressée en application de l'article R. * 190-1. / La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois.() ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. () " 3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le livre des procédures fiscales, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. Les règles énoncées au point précédent sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 2, dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision. 5. M. et Mme B font valoir à l'appui de leur requête, sans toutefois en justifier, qu'ils ont saisis les services fiscaux de deux réclamations préalables respectivement en 2021 et 2022 en vue de demander le dégrèvement de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis en 2016 et que ces réclamations sont restées sans réponse. Par un courrier, régulièrement notifié le 4 octobre 2024, le greffe a adressé au conseil des requérants une demande de régularisation afin que M. et Mme B justifient dans un délai de quinze jours de la date de dépôt de ces réclamations auprès de l'administration fiscale. Si en réponse à cette demande, M. et Mme B ont produit l'accusé de réception relatif à la première réclamation, dont les mentions font apparaitre qu'elle a été réceptionnée par les services fiscaux le 17 mars 2021, ils n'ont en revanche produit aucune pièce justifiant de la date du dépôt de la seconde réclamation. 6. Il résulte de l'instruction que dans la seconde réclamation qu'il allègue avoir adressée aux services fiscaux en mai 2022, et dont copie est jointe à la requête, M. B mentionne l'existence de la décision rejetant sa première réclamation. Il est ainsi établi que celui-ci en avait nécessairement eu connaissance au plus tard à cette date. Par suite, sa requête qui n'a été introduite qu'en septembre 2024, soit au-delà du délai raisonnable d'un an mentionné au point 2 est tardive en tant qu'elle concerne la décision de rejet de la réclamation du 17 mai 2021. 7. D'autre part, faute de produire la preuve de dépôt de la seconde réclamation auprès de l'administration fiscale ou de justifier de l'impossibilité de la produire malgré une demande adressée en ce sens par le greffe, les requérants n'établissent l'existence d'une seconde décision de rejet qui aurait fait courir un nouveau délai de recours contentieux pour saisir le juge d'une demande de décharge de l'imposition en litige. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et qu'elle doit être rejetée O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B. Fait à Nantes, le 21 janvier 2025. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORTA_2414280_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel