TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2414291_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, Mme A C B, représentée par Me Aboukhater, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle la Ville de Paris lui a refusé le bénéfice du dispositif " Accompagner et Reloger les Publics Prioritaires " (ARPP) ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sa situation afin de lui permettre de disposer du dispositif ARPP sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir ; 3°) de condamner la Ville de Paris au paiement à Me Aboukhater d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Aboukhater renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Elle soutient qu'elle remplit les conditions d'éligibilité au dispositif ARPP et que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que par décision du 5 juillet 2024, la commission du dispositif ARPP a accueilli favorablement la candidature de Mme B. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2024, Mme B déclare se désister partiellement de sa requête s'agissant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Doan pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Doan a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 1. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à Me Aboukhater d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Aboukhater renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Aboukhater, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Aboukhater renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et à la Ville de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. Le magistrat désigné, R. DoanLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2414291/6-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORTA_2414291_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel