TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 février 2026
- ECLI
- ORTA_2414316_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal : 1°) de l’admettre provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler la décision implicite du préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande de carte de séjour en qualité de parent d’enfant refugié ; 3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident « parent d’enfant réfugié » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement du tribunal, et de lui délivrer, le temps de l'instruction, un récépissé de demande de titre, dans un délai de 5 jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à Me Djemaoun, au titre des articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (...) ». Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Par une lettre du 14 mars 2025, mise à disposition sur l’application Télérecours et réceptionnée le même jour, Me Djemaoun, conseil de Mme A..., a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à faire connaître au tribunal s’il entendait confirmer le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d’en informer le tribunal dans un délai d’un mois, à défaut de quoi il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Me Djemaoun n’a pas répondu à la demande dans le délai qui lui était ainsi imparti. Par suite, à défaut d’avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois imparti à cet effet, Mme A... est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612‑5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de prononcer le désistement d’office de la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 17 février 2026. Le président de la 6ème chambre, S. DEWAILLY La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 février 2026
Référence
ORTA_2414316_20260217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel