TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2414319_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, Madame A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de votre ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours, afin qu'il puisse retirer un duplicata de son certificat de résidence algérien, qu'elle attend depuis janvier 2024 ; 2°) de condamner l'administration à lui verser la somme 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense (photocopies, recommandés, téléphones, courriers, etc). Elle soutient que, de nationalité algérienne, elle a demandé un duplicata de titre de séjour le 11 janvier 2024 car elle a perdu son certificat de résidence algérien et qu'elle a bénéficié d'une attestation de décision favorable le 9 février 2024, et qu'elle n'a plus eu de nouvelles, que la condition d'urgence est satisfaite car sa carte est certainement disponible et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Madame A B, ressortissante algérienne née le 22 décembre 1938 à Kouba, a sollicité de la préfète du Val-de-Marne un duplicata de son certificat de résidence algérien valable jusqu'au 9 juin 2025. Elle a bénéficié d'une attestation de décision favorable lui annonçant qu'un duplicate allait lui être délivré. Cette remise n'a pas eu lieu. Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, Madame B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans les quinze jours, afin qu'il puisse retirer un duplicata de son certificat de résidence algérien. 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3 Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre ". 4 Pour justifier de la condition d'urgence, la requérante soutient que l'impossibilité d'obtenir un duplicata de sa carte de séjour après des services préfectoraux a des conséquences sur sa situation administrative. 5 Or, il résulte des dispositions rappelées au point 3 que, dès lors que Madame B bénéficie d'une attestation de décision favorable dont le but est précisément " de justifier de la régularité de son séjour ", ainsi que de lui permettre de franchir les frontières de l'espace Schengen, elle dispose de l'ensemble des droits attachés à la détention de son certificat de résidence qui lui permettent d'engager toutes les démarches administratives nécessaires à sa vie sur le territoire. 6 Par suite, la condition d'urgence n'est pas satisfaite et la requête de Madame B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2414319_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA