TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2414339_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 14 mai 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de récépissé de première demande d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle et, dans le cas d'un rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête n°2428113 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, l'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à une demande tendant à l'obtention d'un récépissé de demande de titre de séjour réside dans l'injonction que le juge peut faire à l'administration compétente, en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer un tel récépissé. Il s'ensuit que s'il estime, à la date de sa décision, qu'une telle injonction ne peut plus être prononcée, le juge de l'excès de pouvoir constate que la demande est devenue sans objet et qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et l'article R. 432-2 du même code dispose : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois." 4. Mme A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 14 mai 2024. Il n'est pas contesté qu'à cette occasion, les services de la préfecture de police lui ont remis une attestation de dépôt de demande de titre de séjour, sans lui délivrer le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A par une décision implicite née au terme du délai de quatre mois dont la requérante demande d'ailleurs l'annulation par la requête enregistrée au greffe du tribunal sous le numéro 2428113. Dans ces conditions, et dès lors qu'une annulation du refus de remise de récépissé ne pourrait donner lieu à une injonction de délivrance, la requête tendant à l'annulation du refus de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour est devenue sans objet. 5. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications faites par le greffe auprès du bureau d'aide juridictionnelle que Mme A a sollicité l'aide juridictionnelle pour la présente instance. Par suite, il n'y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A au titre du seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée tendant à l'annulation du refus de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 7 janvier 2025. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2414339/6-1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2414339_20250107
TA7521 mars 2025
DTA_2428113_20250321Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2414339_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel