TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2414355_20250219
- Date
- 19 février 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2403850 du 30 septembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. B A Par cette requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ". 3. Enfin, aux termes de l'alinéa 2 du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 [du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile], la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " () les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptible d'aucune prorogation ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours lui a été notifié le jour même. En outre, l'arrêté litigieux comportait la mention des délais et voies de recours, de sorte que M. A disposait, conformément aux dispositions rappelées aux points 2 et 3 d'un délai de quinze jours à compter de la notification de cet arrêté pour saisir le juge administratif. A cet égard, si M. A fait valoir des difficultés d'acheminement postal, il n'en justifie pas. Dans ces conditions, la requête de M. A , qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 6 mai 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours, est tardive. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A, étant manifestement irrecevable, peut être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Essonne. Fait à Montreuil, le 19 février 2025. La présidente de la 3ème chambre, J. Jimenez La république mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2414355_20250219