TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2414368_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Gas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler, d'une part, la décision du 11 octobre 2024 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers a suspendu pour une durée de deux mois et quinze jours son autorisation de téléphoner à Mme A, d'autre part, la décision du 4 novembre 2024 par laquelle la même autorité a suspendu pour une durée de trois mois, du 3 octobre 2024 au 3 janvier 2025, le permis de visite de Mme A ; 2°) d'enjoindre en conséquence à l'administration pénitentiaire de rétablir ses droits ; 3°) de mettre à la charge de l'État les sommes qui lui sont dues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal []. " Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. " Il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles, citées au point 1, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de cet article et qu'il constate la réunion de l'ensemble des conditions posées par ce même article, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets d'une atteinte portée à une liberté fondamentale. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Ce caractère provisoire s'apprécie au regard de l'objet et des effets des mesures en cause, en particulier de leur caractère réversible. Le juge des référés ne saurait dès lors, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, il apparaît manifeste que la requête de M. B, qui, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tend, à titre principal, à l'annulation de décisions par lesquelles le directeur du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers a suspendu une autorisation de téléphoner et un permis de visite, est irrecevable. 3. En outre, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures ou, à tout le moins, à très bref délai. Or M. B ne peut être regardé comme justifiant en l'espèce d'une telle urgence en se bornant à soutenir en termes généraux qu'alors qu'il est placé à l'isolement depuis plus d'un an et demi, les décisions en litige font obstacle au maintien de ses liens directs avec sa conjointe et leur fille en bas âge et qu'aucune urgence ne s'attache au maintien de leurs effets. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Melun, le 21 novembre 2024. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne garde des sceaux, ministre de la justive en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2414368_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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