TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2414374_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, Mme B, représenté par Me Canelle Lujien, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d'exécuter le jugement n°2015943 du 14 décembre 2020 lui enjoignant de la reloger avec sa famille, sous astreinte de 450 euros par jour de retard à compter du 1er mars 2021, versée par les services de l'Etat au fond d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui proposer un logement dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et l'article R. 778-2 du code de justice administrative (CJA), par lesquels le législateur a ouvert aux personnes reconnues par la commission de médiation prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit à un logement (dit " opposable ", ou DALO), définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d'obtenir l'exécution d'une décision de la commission de médiation. Par suite, ces personnes ne sont pas recevables à agir à cette fin sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que ce soit pour assurer l'exécution d'une décision de la commission de médiation ou l'exécution d'un jugement enjoignant au préfet de leur attribuer un logement. Il suit de là qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de prononcer le rejet de la requête de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Paris, le 10 juin 2024. Le juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORTA_2414374_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA