TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2414382_20250428
- Date
- 28 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 octobre 2024, le 9 décembre 2024 et le 17 décembre 2024, M. A, représenté par Me Carles, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son certificat de résidence de dix ans, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer, dès lors que M. A s'est vu remettre une autorisation provisoire de séjour par le préfet de la Seine-Saint-Denis, valable du 28 novembre 2024 au 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Selon le premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / () ".
2. A la date d'enregistrement de la présente requête, par laquelle il a demandé au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son certificat de résidence, M. A résidait à Villemomble, en Seine-Saint-Denis. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Montreuil, compétent pour y statuer en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil, à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 avril 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. ORIOL
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2414382_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel