TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2414392_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre et 5 novembre 2024, M. C D et Mme A B contestent la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a refusé de leur accorder une remise de dette relative à un indu de prime d'activité de 1 879,67 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-4 du code précité : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ". 3. La requête déposée par M. D et Mme B le 16 septembre 2024 n'était ni signée, ni accompagnée de la décision que les intéressés entendaient contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal par lettre recommandée le 19 septembre 2024 et dont il a été accusé réception le 25 septembre 2024, M. D et Mme B n'ont, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, ni produit la décision attaquée et n'ont pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire, ni signé la requête. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme A B. Fait à Nantes, le 27 février 2025. La présidente, V. GOURMELON La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2414392_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel