TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2414426_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. E B et Mme C, représentés par Me Basset, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le préfet de police de Paris a rejeté implicitement leur demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de leur délivrer à chacun une autorisation provisoire de séjour leur permettant de travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est constituée dès lors que les décisions litigieuses les placent en situation de grande précarité dès lors que l'absence de régularité de leur séjour ne leur permet pas de se prévaloir des droits que leur ouvre la qualité de réfugiée de leur fille au titre de l'accès à un logement individuel afin de l'élever dans des conditions satisfaisantes et du bénéfice de la couverture sociale et des aides de la caisse d'allocations familiales ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de chacune des décisions attaquées dès lors qu'elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2414425 par laquelle les requérants demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme A, ressortissants ivoiriens né respectivement les 2 septembre 1987 et 20 janvier 1998, sont les parents d'une enfant de nationalité ivoirienne née le 17 novembre 2022 qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 25 juillet 2023. A ce titre, ils ont sollicité chacun le 17 octobre 2023 auprès de la préfecture de police de Paris, la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet de police a rejeté leur demande de titre de séjour. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence, les requérants soutiennent que les décisions litigieuses les placent en situation de grande précarité dès lors que l'absence de régularité de leur séjour ne leur permet pas de se prévaloir des droits que leur ouvre la qualité de réfugiée de leur fille au titre de l'accès à un logement individuel afin de l'élever dans des conditions satisfaisantes, et du bénéfice de la couverture sociale et des aides de la caisse d'allocations familiales, alors qu'ils sont logés de manière précaire dans un centre d'hébergement attribué par les services du 115. Toutefois, alors que les décisions implicites de rejet de leurs demandes sont intervenues le 17 février 2024, soit il y a près de quatre mois à la date de la présente ordonnance, il résulte de l'instruction que les requérants bénéficient d'un hébergement dont il n'est pas allégué que l'octroi prendrait fin à brève échéance et, de ce fait, ils ne peuvent être regardés comme se trouvant dans une situation de grande précarité. En outre, leur requête au fond sera examinée par le tribunal lors d'une audience collégiale le 6 septembre 2024 prochain. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, les effets des refus contestés ne sont pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution des décisions soit suspendue par le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et à Mme D A. Fait à Paris, le 10 juin 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORTA_2414426_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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