TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2414434_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête intitulée " Recours contre l'inaction de l'administration dans la délivrance de mon titre de séjour ", enregistrée le 20 novembre 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) de constater l'inaction de la préfecture de Seine-et-Marne dans la délivrance de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer immédiatement son titre de séjour ou, à défaut, un récépissé renouvelable lui permettant de régulariser sa situation ; 3°) de prendre en compte les conséquences graves du retard pris pour lui délivrer son titre de séjour, qui compromet son emploi, ses études et sa situation administrative en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B, qui est de nationalité marocaine, a déposé le 3 octobre 2023, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dénommé " ANEF ", une demande de renouvellement du titre de séjour dont il était alors titulaire, à savoir une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable du 30 novembre 2022 au 29 novembre 2023, et a été mis en possession le 19 décembre suivant, via le même téléservice, d'une " attestation de décision favorable " indiquant qu'une décision favorable avait été prise le même jour sur cette demande et qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable du 20 décembre 2023 au 19 décembre 2024 lui serait remise une fois qu'elle aurait été fabriquée. Sa requête, à l'appui de laquelle il se prévaut notamment des dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être regardée comme tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement de ces dispositions, de lui délivrer ce document ou, à défaut, un document provisoire de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour. 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures ou, à tout le moins, à très bref délai. 4. En l'espèce, M. B doit être regardé comme faisant valoir, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à prescrire la mesure d'injonction qu'il sollicite, qu'en raison de l'expiration de son ancien titre de séjour, qu'il ne parvient pas à retirer, il ne peut pas déposer une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour et se trouve malgré lui dans une situation irrégulière qui met en péril ses droit fondamentaux. Il fait également valoir que l'" inaction administrative " l'empêche d'exercer ses droits en France, notamment son droit au travail, dès lors que son ancien titre de séjour est expiré et qu'il est dépourvu de récépissé valide, et son droit à l'éducation, dès lors qu'il risque de perdre son inscription et sa " régularité en tant qu'étudiant(e) ". Toutefois, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'attestation de décision favorable mentionnée au point 2 permet au requérant de justifier de la régularité de son séjour jusqu'au 19 décembre 2024. Cette attestation précise par ailleurs qu'elle autorise son titulaire à travailler à titre accessoire, comme la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dont elle annonce la délivrance. Dans ces conditions, l'urgence particulière requise, ainsi qu'il a été dit au point précédent, pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être tenue pour établie en l'état de l'instruction. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 22 novembre 2024. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2414434_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
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