TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2414439_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise gracieuse d'une dette d'un montant de total de 2 825,64 euros portant sur des indus de revenu de la solidarité active, de prime d'activité et d'allocation de logement sociale et de lui accorder la remise gracieuse de cette dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement sociale ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 4. En l'espèce, dans sa requête, M. A n'établit pas sa situation de précarité, l'intéressé se bornant à invoquer sa situation de surendettement et son absence de revenus sans produire l'ensemble des pièces relatives à la situation financière de son foyer et les charges pesant sur celui-ci. Dès lors, le requérant ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier s'il remplit cette condition de précarité exigée pour pouvoir prétendre à une remise gracieuse d'indu. Le tribunal a invité l'intéressé, par un courrier recommandé avec un avis de réception daté du 11 juin 2024, à compléter sa requête sur le fondement des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative en produisant les justificatifs de l'intégralité de ses ressources actuelles et de celles des membres de son foyer et les justificatifs des charges actuelles de son foyer. A cette fin, un délai de quinze jours lui a été accordé et M. A a été informé des conséquences de son éventuelle carence. Ce courrier a été retourné au tribunal le 6 juillet 2024 avec la mention apposée par les services postaux " Pli avisé et non réclamé ". 5. Le requérant n'a pas répondu à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal dans le délai imparti, ni même à ce jour. Dans ces conditions, alors que l'argumentation générale exposée par M. A dans son recours n'est manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé d'une éventuelle remise de dette, sa requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 17 mars 2025. La vice-présidente de la 6ème section, S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2414439/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2025
Référence
ORTA_2414439_20250317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel