TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2414450_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête enregistrée le 5 juin 2024, Mme B demande au tribunal : 1°) d'ordonner à l'État, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir. 2°) d'ordonner au préfet de communiquer au tribunal administratif, passé le délai d'un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens. Elle soutient que, contrairement à la décision de la commission de médiation de Paris reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu'un logement devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et de ses capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense. Par une ordonnance du 19 septembre 2024, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 11 octobre 2024 et les parties en ont été régulièrement informées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Séval en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". Sur la demande d'injonction : 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant. 3. Par décision du 12 octobre 2023, valable pour une personne, la commission de médiation de Paris a désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence pour les motifs suivants : " Dépourvue de logement / hébergée chez un particulier ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme B est toujours dépourvue de logement. Elle n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme B. Sur l'astreinte : 5. Les dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, en fixant un régime d'astreinte spécifique à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable voulue par le législateur, ont nécessairement exclu que le juge puisse prononcer une astreinte sur le fondement des dispositions générales des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative. Il s'ensuit que les conclusions présentées par Mme B au titre de ces dispositions doivent nécessairement être regardées comme fondées sur les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de Paris se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de Mme B, il y a lieu de fixer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier à la somme de 200 euros par mois de retard, à compter du 1er février 2025. Sur les conclusions à fin d'injonction et de production de pièces : 7. Le présent jugement, qui ordonne sous astreinte à l'administration de reloger Mme B en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, n'implique aucune autre mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d'injonction de production de pièces, présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 9. Dès lors que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer le logement de Mme B sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 200 (deux cents) euros par mois de retard à compter du 1er février 2025. Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris le 6 novembre 2024. Le magistrat désigné, J.-P. SEVAL La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2414450/4-3
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Chronologie de l'affaire
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TA756 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2414450_20241106
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2414450_20241106
Données disponibles
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