TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2414502_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) AXS demande au tribunal de prononcer le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2022 à hauteur de 6 684 euros, à raison d'un établissement sis 10 avenue d'Alsace Lorraine à Saint-Ouen-l'Aumône (95). Par un mémoire en défense du 22 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, en raison du dégrèvement total de l'imposition en litige prononcé le 5 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. IL résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que, par une décision du 5 août 2024, antérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement total de la cotisation foncière des entreprises en litige. Par suite, la SAS AXS, qui avait ainsi obtenu satisfaction, était, dès l'origine, dépourvue d'intérêt à agir. Sa requête doit donc être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS AXS est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS AXS et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 8 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2414502_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel