TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2414510_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, le syndicat des moniteurs guides de pêche français (SMGPF), représenté par son co-secrétaire général en exercice, M. B C, ayant pour avocat Me Caroline Da Luz Sousa, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 3 avril 2024 précisant les conditions d'exercice de la pêche de loisir réalisant des captures de thon rouge dans le cadre du plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée pour l'année 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car en l'excluant depuis 2021 de la liste des fédérations des pêcheurs de loisir, la profession des moniteurs guide de pêche français est exclue du bénéfice de la répartition des sous-quotas de thon rouge et des bagues de marquage ce qui l'empêche de décompter les poissons morts involontairement en action de pêche pendant des prestations professionnelles et il doit faire face à une organisation concurrentielle, le collectif des opérateurs et marins professionnels azuréens (COMPA) ;
- lors de la consultation publique qui a eu lieu du 7 au 24 mars 2024, le public et lui-même n'ont pas obtenu les informations pertinentes sur les résultats de la campagne de pêche antérieure ce qui a empêché une participation effective du public et entaché l'arrêté attaqué d'un vice de procédure en violation de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
- les critères de répartition des sous-quotas et des bagues de marquage entre les fédérations de pêcheurs, le COMPA et les navires hors fédération ne sont pas transparents et objectifs, ils méconnaissent l'article 17 du règlement (UE) n°1380/2013 du parlement européen et du conseil du 11 décembre 2013 ;
- la méthode d'attribution des possibilités de pêche ne repose pas sur des critères transparents et objectifs et repose sur un pouvoir discrétionnaire illégal, la confédération des Mer et libertés bénéficie à elle-seule de plus de 92 % des quotas alloués et plus de 94 % des bagues de marquage, au détriment des navires hors fédérations qui ne bénéficient que de 2, 77 % des quotas alloués et 1, 67 % des bagues de marquage ;
- les critères utilisés pour dresser la liste des fédérations dressée en annexe 1 ne sont pas transparents ou objectifs, aucun motif n'explique le refus opposé au SMGPF depuis 2021 d'accéder à la liste des fédérations de pêcheurs de loisirs, les moniteurs guides de pêche, seuls professionnels habilités à mettre en pratique des prestations payantes pour la pêche récréative, sont contraints par l'administration d'adhérer à une fédération de plaisancier pour avoir accès aux bagues de capture, cette exigence porte atteinte à l'indépendance de la profession des moniteurs guides de pêches, diplômés d'Etat et résulte de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire illégal ;
- de même, les demandes des moniteurs guides de pêche d'intégrer le COMPA pour pouvoir bénéficier de leur quota à titre professionnel se sont aussi soldées par un refus au motif que les navires des moniteurs guides de pêche sont considérés comme des navires de formation et non comme des navires à utilisation commerciale ;
- la profession des moniteurs guides de pêche doit faire face à la concurrence déloyale des navires de pêche professionnels du collectif COMPA qui n'a pourtant aucune habilitation à encadrer la pêche de loisir, celle-ci a été officiellement classée activité physique et sportive en 2002 et doit donc être encadrée par la profession d'éducateur sportif réglementée par la détention d'une carte professionnelle ;
- la classification des gens de mer et marins établit clairement l'incompatibilité des titulaires de brevet de transport de la marine marchande enregistrés comme marins ou gens de mer à exercer une activité liée au sport et par voie de conséquence à proposer des prestations liées à la pratique de la pêche de loisir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 juin 2024 sous le n°2414507 par laquelle le syndicat des moniteurs guides de pêche français (SMGPF) demande l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2024.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code des sports ;
- le code des transports ;
- l'arrêté du 3 avril 2024 précisant les conditions d'exercice de la pêche de loisir réalisant des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée pour l'année 2024 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. Le syndicat des moniteurs guides de pêche français (SMGPF) demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel du 3 avril 2024 qui l'exclut de la liste des fédérations de pêcheurs de loisirs en 2024, ce qui a pour effet de l'empêcher de bénéficier d'un sous-quota de thon rouge alloué à la pêche de loisirs et de bagues de marquage permettant de capturer, de détenir et de débarquer du poisson mort.
3. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que la profession des moniteurs guides de pêche français est la seule profession habilitée à mettre en pratique des prestations payantes pour la pêche récréative, cette activité est encadrée par des éducateurs sportifs et pratique le " pêcher-relâcher " du thon rouge qui consiste à relâcher le poisson vivant immédiatement après la capture et d'interdire la détention du poisson à bord. Si le SMGPF soutient que sa non inscription par l'arrêté attaqué parmi la liste des fédérations de pêcheurs de loisirs, le placerait en situation de concurrence déloyale par rapport au collectif des opérateurs et marins professionnels azuréens (COMPA), il n'établit pas pour autant, en l'état de l'instruction, que l'exercice de la profession de moniteurs guides de pêche serait compromise en tant que telle. Dès lors, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du SMGPF doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat des moniteurs guides de pêche français est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des moniteurs guides de pêche français.
Fait à Paris, le 12 juin 2024.
La juge des référés,
Anne A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au secrétaire d'Etat chargé de la mer, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORTA_2414510_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA