TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2414518_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, M. et Mme A, représentés par Me Amrane, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation qui leur a été notifiée par la mise en demeure, en date du 2 janvier 2024, tenant lieu de commandement de payer la somme de 78 147 euros correspondant, en droits et pénalités, aux cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre des années 2016 et 2017 ; 2°) d'ordonner le sursis de paiement de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les mentions portées sur la lettre de mise en demeure du 2 janvier 2024 sont erronées, s'agissant de l'intitulé de la créance poursuivie, des références du numéro de rôle et de la date de l'avis de mise en recouvrement ; - il existe une " distorsion entre les revenus au titre des années 2016 et 2017 " et seuls l'avis d'imposition émis en 2017 relatif aux revenus de l'année 2016 et l'avis émis en 2018 sur les revenus de l'année 2017 sont recevables, contrairement aux avis d'impôt sur le revenu émis en 2019 relatifs aux revenus de 2016 et 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, destinataires d'avis sur l'impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017 émis en 2017, 2018 et, par rôles supplémentaires, en 2019, ont introduit une réclamation préalable en date du 22 novembre 2019 contestant le bien-fondé des impositions mises à leur charge au titre des années 2016 et 2017. Les cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre des années 2016 et 2017 ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2019. Le 13 février 2020, le service a adressé aux contribuables une mise en demeure de payer la somme de 78 147 euros correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu litigieuses. Par une réclamation du 9 avril 2020, M. et Mme A ont formé opposition à cette mise en demeure de payer et sollicité un sursis de paiement. Par une décision du 12 juin 2020, le service a rejeté l'opposition à poursuite formulée par les requérants. Par un jugement n°2011584/2-2 du 13 juillet 2021, le tribunal de céans a rejeté la requête de M. et Mme A. 2. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer qui leur a été notifiée par la mise en demeure du 2 janvier 2024 portant sur les mêmes impositions et la même somme de 78 147 euros, et d'ordonner le sursis de paiement de cette somme. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 4. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. " 5. En premier lieu, si M. et Mme A soutiennent que les mentions portées sur la lettre de mise en demeure du 2 janvier 2024 sont erronées, s'agissant de l'intitulé de la créance poursuivie, des références du numéro de rôle et de la date de l'avis de mise en recouvrement, un tel moyen, qui se rattache à la régularité en la forme de l'acte de poursuite, ne saurait être utilement soulevé à l'appui de la contestation, devant le juge administratif, de l'obligation de payer. Le moyen doit par suite être écarté comme inopérant. 6. En second lieu, si M. et Mme A soutiennent qu'il existe " manifestement une distorsion entre les revenus au titre des années 2016 et 2017 ", ce moyen se rattache au bien-fondé des impositions litigieuses et est par suite inopérant à l'appui d'un recours dirigé contre un acte de recouvrement. 7. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif, saisi dans le cadre d'un contentieux du recouvrement sur le fondement de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, d'accorder un sursis de paiement de la mise en demeure de payer litigieuse. 8. Il résulte de ce qui précède que, ne reposant que sur des moyens inopérants et formulant des conclusions manifestement irrecevables, la présente requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A. Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 12 juin 2024. Le président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORTA_2414518_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel