TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2414525_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Scalbert demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) d'enjoindre à la préfecture du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il est entrée en France en septembre 2018 et a été reconnu réfugié alors qu'il était encore mineur ; - il a demandé à la préfète du Val-de-Marne la délivrance d'une carte de résident et il s'est vu remettre, le 13 juillet 2022 une autorisation provisoire de séjour, renouvelée jusqu'au 12 janvier 2023. Sa carte de résident ne lui a jamais été remise et il ne parvient pas, malgré ses démarches répétées sur la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers (ANEF) à obtenir un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne ; il a tenté en vain de joindre la préfecture à de multiples reprises ; - il a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative qui a rendu le 17 septembre 2024 une ordonnance de non-lieu à statuer, la préfecture l'ayant finalement convoqué et un récépissé de demande de titre de séjour lui ayant été délivré le 6 mai 2024, valable jusqu'au 5 novembre 2024 ; il en a sollicité le renouvellement par voie postale et sur la plateforme démarches simplifiées les 17 septembre 2024, 3 octobre 2024 et 18 octobre 2024 ; ses demandes ont toutefois été classées sans suite au motif que sa demande relevait de la procédure administration numérique des étrangers en France (ANEF) ; il n'a toutefois pas la possibilité de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié sur la plateforme de l'ANEF ; il a adressé un courriel au préfet du Val-de-Marne le 11 novembre 2024 faisant état de ces difficultés et n'a pas obtenu de réponse ; - l'urgence est avérée car son récépissé a expiré depuis le 5 novembre 2024 et il ne peut justifier de la régularité de son séjour alors qu'il a été reconnu réfugié ; il s'expose à une mesure de retenue administrative pour vérification d'identité ; il est ainsi placé dans une situation précaire ; il s'expose à tout moment à ce que sa formation ou son contrat d'apprentissage en alternance comme menuisier conclu pour une durée d'un an le 1er septembre 2024 avec la commune d'Orly soient suspendus et il risque d'être privé de revenus ; - cette situation porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir et à celle de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Gougot, vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du même code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. En l'espèce, M. A soutient que son récépissé a expiré depuis le 5 novembre 2024 et qu'il ne peut justifier de la régularité de son séjour alors qu'il a été reconnu réfugié, qu'il " s'expose à une mesure de retenue administrative pour vérification d'identité ", qu'il est ainsi placé dans une situation précaire, qu'il s'expose à tout moment à ce que sa formation ou son contrat d'apprentissage en alternance comme menuisier conclu le 1er septembre 2024 avec la commune d'Orly pour une durée d'un an soient suspendus et qu'il risque d'être privé de revenus. Toutefois ces seules circonstances ne sont pas de nature, alors notamment que l'intéressé n'établit pas, par les pièces qu'il verse au dossier, que son employeur envisagerait de la licencier ou de suspendre son contrat de travail, à caractériser une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure ordonnée par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 25 novembre 2024. La juge des référés, Signé : I. GOUGOT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2414525_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA