TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2414539_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. D C et Mme A E, agissant tant en leur nom propre qu'au nom de leur enfant mineur, M. B F C E, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) d'ordonner au président du conseil départemental du Val-de-Marne de leur rendre immédiatement leur enfant ; 2°) d'annuler la mesure de " placement administratif " de leur enfant mineur, le jeune B F C E, prise par le président du conseil départemental du Val-de- Marne ; Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que leur fils âgé de 7 ans a été placé par le président du conseil département du Val-de-Marne, à leur insu ; ils ont déposé une requête au fond ; - " personne ne (leur) a transmis de preuve écrite de ce placement frauduleux ". - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir en méconnaissance des articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et au droit au respect à la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Gougot, vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article L.521-2 du code de justice administrative dispose que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Le juge administratif ne peut être saisi d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. A défaut, il peut, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, rejeter la requête, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience. 2. Aux termes de l'article 375 du code civil : "Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-1 du même code : " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; () ". Aux termes de l'article 375-6 du même code : "Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. ". En vertu des dispositions précitées du code civil, l'autorité judiciaire est seule compétente pour se prononcer sur les contestations dirigées contre les mesures en assistance éducative décidées par le juge des enfants. 3. A l'appui de leurs conclusions les requérants soutiennent que leur fils âgé de 7 ans aurait été " placé administrativement " par le président du conseil département du Val-de-Marne à leur insu et que cette situation porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et au droit au respect de leur vie privée et familiale. Ils ne précisent toutefois pas la date à laquelle cette décision aurait été prise et ne produisent aucune décision émanant du président du conseil départemental, soutenant ne pas être en mesure de la produire car " personne ne nous a transmis de preuve écrite de ce placement frauduleux ". A supposer que leurs conclusions soient dirigées contre la décision de placement du jeune B par le juge des enfants, celles-ci doivent être rejetées, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre ainsi qu'il a été dit aux points précédents. A supposer que les conclusions des requérants soient dirigées contre une décision du département du Val-de-Marne, sans précision de la date à laquelle elle aurait été prise, et dont l'existence n'est pas même établie, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées, les termes dans lesquels elle est rédigée ne permettant pas de déterminer l'objet de la requête et alors qu'il n'appartient pas au juge des référés qui ne peut statuer que par des mesures qui présentent un caractère provisoire en vertu de l'article L.511-1 du code de justice administrative, d'annuler une décision administrative. 4. En l'état de l'instruction il y a en conséquence lieu de rejeter les conclusions des requérants par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D C et Mme A E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à Mme A E. Copie pour information en sera délivrée au président du conseil départemental du Val-de-Marne. Fait à Melun le 26 novembre 2024. La juge des référés, Signé : I. Gougot La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2414539_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA