TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2414569_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 7 octobre 2024, le 4 novembre 2024, le 29 avril 2025, le 15 mai 2025, le 1er juin 2025 et le 16 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Gruet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Gruet, son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en ce qu’elle est tardive, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 7 avril 2025 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A... le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. (…) ». 3. Aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / (…) ». 4. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant l’arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, a été présenté le 22 août 2024 à la dernière adresse indiquée par le requérant, qui atteste de sa bonne notification dès lors qu’il produit lui-même l’arrêté litigieux complet. Ainsi, cet arrêté, qui comportait l’indication des voies et délais de recours, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 22 août 2024. Dès lors, conformément aux dispositions précitées, il appartenait au requérant de saisir le tribunal dans un délai de trente jours à compter de cette date. M. A... a introduit une demande d’aide juridictionnelle devant le bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Pontoise le 2 octobre 2024, soit au-delà du délai de recours ouvert par les dispositions de l’article R. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, cette demande d’aide juridictionnelle n’a pu avoir pour effet d’interrompre ce délai de recours. Dans ces conditions, la requête de M. A... qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 7 octobre 2024, soit après l’expiration de ce délai, est tardive et ne peut, dès lors, qu’être rejetée en toutes ses conclusions comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Gruet et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 6 octobre 2025. Le Président de la 7ème chambre, signé E. Lamy La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
ORTA_2414569_20251006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel