TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2414618_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. A B demande au juge des référés d'enjoindre à la direction de l'administration pénitentiaire de lui verser la rémunération correspondant au quatrième échelon de son grade de surveillant pénitentiaire, soit 2 712,99 euros bruts ou 2 105 euros nets, au titre du mois d'octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général de la fonction publique ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. B, surveillant pénitentiaire en position de détachement dans les services de la commune de La Garde-Freinet (Var) depuis le 1er novembre 2024, sollicite par sa requête, laquelle doit, eu égard à son intitulé (" Requête en référé liberté ") être regardée comme présentée sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à l'administration pénitentiaire de lui verser la somme correspondant au quatrième échelon de son grade au titre du mois d'octobre 2024.
3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures ou, à tout le moins, à très bref délai.
4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à prescrire la mesure d'injonction qu'il sollicite, M. B se borne en l'espèce à faire valoir qu'en vertu de l'article L. 115-1 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ainsi que diverses primes et indemnités et que ce droit constitue pour eux une garantie fondamentale. Il n'invoque toutefois ainsi aucune circonstance de nature à caractériser une urgence particulière au sens indiqué au point précédent.
5. En outre, et alors que la garantie fondamentale que constitue pour les agents publics le droit à rémunération après service fait ne présente pas le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B, qui n'établit pas, ni même n'allègue, avoir accompli son service au sein de l'administration pénitentiaire en octobre 2024, n'apporte aucun élément démontrant qu'il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une telle liberté, quelle qu'elle soit, du fait du non-versement à son profit, au titre du même mois, de la rémunération correspondant au quatrième échelon de son grade. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que sa requête est mal fondée.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORTA_2414618_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA