TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2414676_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, M. C B, représenté par Me Sefen Guez Guez, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 23 avril 2024 prononçant son expulsion du territoire français en urgence absolue, pour nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et portant retrait de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée car il vit de manière régulière depuis plus de dix ans en France, où il a établi sa vie privée, professionnelle et familiale ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission d'expulsion ; - il est insuffisamment motivé car il prend en compte des faits trop anciens et n'est pas accompagné de captures d'écrans permettant de s'assurer de la réalité des publications invoquées et l'intégrité des citations rapportées ; - l'arrêté repose sur des faits matériellement inexacts, les griefs ne reposent que sur une association artificielle de citations décontextualisées des publications dont elles relèvent, ou sur une interprétation purement subjective de leur contenu ; - il repose sur une erreur de qualification juridique des faits qui lui sont reprochés compte tenu de l'interprétation subjective des publications en cause, il n'appartient pas à l'autorité administrative de s'immiscer dans son droit fondamental à la liberté d'expression en lui reprochant des prises de position politique marquées par un contexte national et international avec de vifs débats sur les sujets en question ; - il n'existe pas de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, il n'a jamais été condamné pénalement et vit une vie paisible à Belfort entouré de son épouse et de ses trois enfant, l'arrêté méconnaît ainsi l'article L. 631-2 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression des courants de pensée et d'opinion car les publications visées ne sont que des prises de position politique qui s'inscrivent dans plusieurs débats nationaux et internationaux, à sa liberté d'aller et venir car elle lui interdit le retour et le séjour sur le territoire français et à son droit de mener une vie privée et familiale normale en ce qu'il lui interdit de retrouver son épouse et leur trois enfants qui ont établi leur vie à Belfort depuis de très nombreuses années, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 juin 2024 sous le n°2414674 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. En vertu de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESDA), " l'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ". Elle doit cependant prendre en compte les conditions propres aux étrangers mentionnés à l'article L. 631-2 du même code, notamment lorsque l'étranger réside régulièrement en France depuis plus de dix ans. Il ne peut, selon cet article, " faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique () ". Avant de prendre sa décision, l'autorité administrative doit, en application de l'article L. 632-1 du CESEDA, aviser l'étranger de l'engagement de la procédure et, sauf en cas d'urgence absolue, le convoquer pour être entendu par une commission composée de deux magistrats judiciaires relevant du tribunal judiciaire du chef-lieu du département où l'étranger réside ainsi que d'un conseiller de tribunal administratif. 3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcé la suspension de cette décision. Toutefois, il appartient aussi au juge des référés saisi d'une telle décision de tenir compte des exigences de la protection de la sûreté de l'Etat et de la sécurité publique. 4. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. B, de nationalité algérienne, est entré en France en 2002 à l'âge de 28 ans et est titulaire depuis 2005 d'un titre de séjour. Le 23 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris à son encontre une décision d'expulsion du territoire français en urgence absolue, sans saisine préalable de la commission du titre de séjour et portant retrait de son titre de séjour, au motif que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique. Le ministre a fondé sa décision sur le fait que l'intéressé, qui occupe les fonctions d'administrateur de la page Facebook de la Grande mosquée Omar ibn Al-Khattab de Belford, a attiré l'attention des services de renseignement en raison de ses très nombreuses publications sur les réseaux sociaux sur le compte de la Mosquée et sur son propre compte, de nature notamment à encourager le séparatisme, à faire l'apologie du terrorisme ainsi qu'à diffuser des discours antisémites. L'arrêté attaqué énonce de manière très précise des publications comprises entre 2018 et 2024 dont M. B est l'auteur, valorisant le séparatisme et portant atteinte aux principes de la République, démontrant l'adhésion de l'intéressé à l'idéologie pro-djihadiste, contribuant à la diffusion de cette dernière et incitant à la haine des juifs et d'Israël. Il suit de là qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus, soulevés par M. B, n'apparaît de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Paris, le 14 juin 2024. La juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ORTA_2414676_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel