TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2414698_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024 sous le numéro 2414698, M. A B, représenté par Me Compin, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 8 avril 2024 contre la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) en date 28 décembre 2023 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour entrepreneur/profession libérale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer la demande " dans des délai rapides et impartiaux " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de visa litigieux met en péril la continuité de ses affaires en France et à l'international, menaçant à la fois la viabilité de son entreprise et ses partenariats d'affaires stratégiques ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation économique, * les informations fournies au soutien de la demande étaient fiables et complètes, * le droit à la liberté de circulation est méconnu. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2414670 enregistrée le 24 septembre 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. M. A B ressortissant de la République démocratique du Congo né le 17 septembre 1969, a sollicité le 18 décembre 2023 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'entrepreneur/profession libérale. Sa demande a été rejetée par décision du 28 décembre 2023, au double motif que le projet économique qu'il présente ne répond pas aux critères requis et que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables, contre laquelle M. B a formé le 8 avril 2024 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, ce recours est, en vertu de l'article D. 312-8-1 du même code, réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. M. B demande la suspension de l'exécution de la décision de la commission en faisant valoir, sans plus de précision, qu'il " se trouve dans une situation critique et urgente " faute de pouvoir se rendre en France pour gérer efficacement son entreprise dans la mesure où le refus de visa qui lui a été opposé " met en péril la continuité de ses affaires en France et à l'international, menaçant à la fois la viabilité de son entreprise et ses partenariats d'affaires stratégiques ". Aucune des pièces qu'il produit au soutien de ces allégations ne permettent de faire regarder le refus de visa litigieux comme portant atteinte de manière grave et immédiate à la situation de l'intéressé, président de TFK BUSINESS, société par actions simplifiées au capital de 5 000 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés à Paris le 4 avril 2023 pour l'exercice d'une activité de " commerce général, import-export, prestations de services, consulting ", l'octroi d'un visa de long séjour entrepreneur/profession libérale ne constituant au demeurant pas un droit. 3. Par suite, faute pour M. B de démontrer l'existence d'une situation d'urgence, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 12 novembre 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2414698_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel