TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2414707_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 10 octobre 2024, le président de la 3e chambre du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis la requête de M. C... B... au Tribunal administratif de Montreuil. Par cette requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. C... B... demande au Tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux années ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aube de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant égyptien, demande l’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux années. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…), ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 3. En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète de l’Aube a donné délégation à M. A..., chef du bureau de l’éloignement et de l’asile, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de son signataire est en conséquence manifestement infondé. 4. En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu’il comporte. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté est ainsi manifestement infondé. 5. En troisième lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance du principe du respect des droits de la défense, d’une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une méconnaissance de la convention relative aux droits de l’enfant, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ne sont assortis que brèves allégations sur son état de santé, sur l’exercice d’une activité professionnelle en France et d’aucune pièce, en dépit d’une mesure d’instruction en ce sens, ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. 6. Dès lors que la requête de M. B... ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Fait à Montreuil, le 16 janvier 2025. Le premier vice-président, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne à la préfète de l’Aube en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORTA_2414707_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel