TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2414740_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, la SELAS Pharmacie des deux communes et M. B A, son gérant, représentés par la SELARL GPAS, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 avril 2024 par laquelle la commission paritaire nationale des pharmaciens a prononcé à l'encontre de la SELAS Pharmacie des deux communes la sanction de déconventionnement pour une durée de trois ans ferme ; 2°) de mettre à la charge de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête, enregistrée le 6 juin 2024, sous le n° 2414742 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la SELAS Pharmacie des deux communes et M. A, son gérant, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 avril 2024 par laquelle la commission paritaire nationale des pharmaciens a prononcé à l'encontre de la SELAS Pharmacie des deux communes la sanction de déconventionnement pour une durée de trois ans ferme. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 3. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". En vertu de l'article R. 221-3 du même code, le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. 4. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige. Il résulte de l'instruction que l'office de pharmacie objet de la sanction de déconventionnement contestée est située sur le territoire de la commune de Clichy-sous-Bois, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de la SELAS Pharmacie des deux communes et de M. A en toutes ses conclusions en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SELAS Pharmacie des deux communes et de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SELAS Pharmacie des deux communes et à M. B A. Fait à Paris, le 10 juin 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORTA_2414740_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA