TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2414742_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, la SELAS Pharmacie des deux communes et son gérant, M. B A, représentés par la SELARL GPAS, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 avril 2024 par laquelle la commission paritaire nationale des pharmaciens a prononcé à l'encontre de la SELAS Pharmacie des deux communes la sanction de déconventionnement pour une durée de trois ans ferme ; 2°) de mettre à la charge de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour transmettre les affaires à la juridiction compétente en vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la SELAS Pharmacie des deux communes et son gérant, M. B A, demandent au tribunal, d'annuler la décision du 10 avril 2024 par laquelle la commission paritaire nationale des pharmaciens a prononcé à l'encontre de la SELAS Pharmacie des deux communes la sanction de déconventionnement pour une durée de trois ans ferme. 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". En vertu de l'article R. 221-3 du même code, le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. Enfin, selon son article R. 351-3, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cette fin transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente lorsqu'il est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat. 3. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige. Il résulte de l'instruction que l'officine de pharmacie, objet de la sanction de déconventionnement contestée, se trouve à Clichy-sous-Bois, commune du département de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, le lieu d'exercice de l'activité à l'origine du présent litige doit être regardé comme se situant dans ce département. Par suite, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la SELAS Pharmacie des deux communes et de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELAS Pharmacie des deux communes, à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 10 juin 2024. La magistrate déléguée, K. Weidenfeld 2/6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORTA_2414742_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA