TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2414748_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 décembre 2024, la juge des référés a ordonné une expertise à la demande du Conseil d'État et l'a confiée à M. A, expert. Par une ordonnance du 5 mai 2025, la juge des référés a étendu les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 26 décembre 2024 à de nouvelles parties. Par un courrier, enregistré le 2 juillet 2025, M. A, expert, demande au juge des référés d'appeler aux opérations d'expertise la société Quelin Nord-Ouest et la société Bel'Alizee. Il soutient que la mise en cause de ces sociétés chargées du gros œuvre et de la peinture est utile. Par une lettre, enregistrée le 4 juillet 2025, la société Thelem assurances informe le juge des référés qu'elle n'a pas d'observation à formuler sur la mesure sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant, ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / (.) ". 2. Le Conseil d'Etat a lancé un marché de travaux de réorganisation architecturale et fonctionnelle des intérieurs de l'hôtel de Bizien, siège du tribunal administratif de Rennes, à la suite desquels la verrière et la charpente métallique présentent des infiltrations. Par une ordonnance du 26 décembre 2024, la juge des référés a ordonné une expertise et l'a confiée à M. A, expert. Celui-ci demande que l'expertise soit étendue à la société Quelin Nord-Ouest et la société Bel Alizee, chargées du gros œuvre et de la peinture. 3. La demande d'extension de sa mission présentée par M. A entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et d'étendre la mission de l'expert ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du 26 décembre 2024 sera conduite en présence de la société Quelin Nord-Ouest et la société Bel'Alizee. Article 2 : L'article 5 du dispositif de l'ordonnance du 26 décembre 2024 est modifié en tant que l'expert déposera son rapport au plus tard le 20 avril 2026. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée : - au Conseil d'État, - à M. C D, architecte, - à la mutuelle des architectes français (MAF), - à la société constructions métalliques Richard, - à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), - à la société Socotec France, - à la société Michel Gueber, - à la société Thelem assurances, - à la société Soprema, - à la société Soprassistance, - la société Quelin Nord-Ouest, - la société Bel'Alizee, - et à M. B A, expert. Fait à Paris, le 22 juillet 2025 La juge des référés, M. Dhiver. La République mande et ordonne au Conseil d'État en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
ORTA_2414748_20250722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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