TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2414781_20250512
- Date
- 12 mai 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Par décision du 7 janvier 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ( ) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3. A l'appui de sa requête, M. B, qui ne verse au dossier que l'arrêté litigieux, se borne à soutenir qu'une ordonnance aurait été rendue par le tribunal administratif de Montreuil relative à sa situation et qu'aucune suite n'aurait été donnée par le préfet depuis deux ans, sans énoncer aucun moyen à l'appui de sa requête ni indiquer, même sommairement, les règles ou principes que l'administration aurait méconnus. Ainsi, sa requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. En tout état de cause, à supposer même que de telles allégations puissent être regardées comme un moyen, celui-ci n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, manifestement irrecevable, doit être rejetée, en application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 mai 2025. La présidente de la 4ème chambre Signé C. DENIEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2414781
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9312 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2414781_20250512
CAA7518 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2025
Référence
ORTA_2414781_20250512
Données disponibles
- Texte intégral