TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2414783_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. J B, M. A B, Mme F B, Mme G B, Mme C B, Mme E B et M. H B, représentés par Me Parastatis, demandent au juge des référés de prescrire une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en vue de déterminer les causes du décès de Mme D B, après ses hospitalisations successives au sein des hôpitaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. I, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué () est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : () Val-d'Oise () ". 3. M. J B, M. A B, Mme F B, Mme G B, Mme C B, Mme E B et M. H B demandent au juge des référés de prescrire une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en vue de déterminer les fautes commises au sein des hôpitaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris dans la prise en charge de Mme D B. Il résulte à cet égard de l'instruction que, pour la détermination du tribunal administratif territorialement compétent en application de l'article R. 312-14 du même code, ce sont les conditions de prise en charge de Mme D B au sein du centre hospitalier de Gonesse, dans le département du Val-d'Oise, qui doivent être regardées comme le fait générateur du dommage qu'ils invoquent. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. J B, M. A B, Mme F B, Mme G B, Mme C B, Mme E B et M. H B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J B, M. A B, Mme F B, Mme G B, Mme C B, Mme E B et M. H B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Montreuil, le 15 novembre 2024. Le premier vice-président, P. I
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2414783_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel