TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2414802_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision, révélée par un courrier du 28 août 2024, par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ». M. B... demande au tribunal administratif d’annuler une décision d’une commission de médiation refusant de le reconnaître comme prioritaire au titre du droit au logement opposable, sans que l’auteur de la décision ne soit identifié, ni que le ressort départemental de cette commission ne soit précisé. Toutefois, M. B... n’a pas produit la décision qu’il attaque en dépit de la mesure de régularisation envoyée par le tribunal le 15 janvier 2025 pour en obtenir copie, par un courrier dont il a été avisé le 20 janvier 2025 mais qui est revenu au tribunal administratif le 20 février 2025 sans avoir été réclamé. Le requérant n’a pas non plus produit le courrier du 28 août 2024, qu’il mentionne dans sa requête, qui lui aurait révélé le rejet de son recours amiable. Dès lors sa requête, à laquelle n’est jointe aucune décision, ne satisfait pas à l’obligation prévue, à peine d’irrecevabilité, par les dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B..., qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Cergy le 17 mars 2025, La magistrate désignée, Signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2025
Référence
ORTA_2414802_20250317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel