TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2414803_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 7 juin, 11 juin, 17 juin, 26 juin, 17 juillet, 19 août, 23 août, 29 août, 13 septembre, 2 octobre, 17 octobre, 5 novembre 2024 et 7 janvier 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle l'institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté totalement sa demande de brevet ayant pour titre " Pizza sans gluten " portant la référence FR 2208412. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la propriété intellectuelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la propriété industrielle : " L'Institut national de la propriété industrielle est un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé auprès du ministre chargé de la propriété industrielle. / Cet établissement a pour mission : / 1° De centraliser et diffuser toute information nécessaire pour la protection des innovations et pour l'enregistrement des entreprises () / 2° D'appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle et de registre du commerce et des sociétés ; à cet effet, l'Institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien (). ". Aux termes de l'article L. 411-4 du même code : " Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par le présent code à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle () / Dans l'exercice de cette compétence, il n'est pas soumis à l'autorité de tutelle. Les cours d'appel désignées par voie réglementaire connaissent directement des recours formés contre ses décisions. () ". 3. Il ressort de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître de l'ensemble des litiges nés des décisions prises par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) en matière de délivrance des titres de propriété industrielle. Par suite, la requête de Mme A, tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2024 prise par le directeur général de l'INPI sur sa demande de brevet, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 5 mai 2025. Le président du tribunal, Signée J-P. Dussuet La République mande et ordonne au Préfet d'Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12/1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2025
Référence
ORTA_2414803_20250505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel