TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2414808_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, Mme C D conteste la décision en date du 25 juillet 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme B A, sa mère. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes (). ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; (). ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". 3. Mme C D conteste la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme B A, sa mère. Toutefois, la requérante ne justifie pas, en sa seule qualité de fille de la demandeuse de visa, d'un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité du refus opposé à cette dernière. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Mme C D, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de Mme B A. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D. Fait à Nantes, le 10 janvier 2025. La présidente, V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
ORTA_2414808_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel