TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2414825_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. A D, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 mars 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire du Sud-Francilien ou, à défaut, vers le centre de détention de Meaux ou de Laon pour rapprochement familial, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que ses conditions de détention se sont très fortement dégradées depuis son arrivée au centre de détention de Montmédy, où il fait l'objet de violences de la part des surveillants pénitentiaires ; qu'en outre, il est placé à l'isolement et qu'il souffre de l'éloignement avec sa compagne qui ne peut lui rendre régulièrement visite en détention ; qu'enfin, sa santé psychologique et son intégrité physique sont en jeu ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'erreur d'appréciation dont elle est entachée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2410831, enregistrée le 30 avril 2024 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article R. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D est détenu au centre pénitentiaire de Montmédy depuis le 7 novembre 2023 suite à son exclusion du centre de détention de Saint-Mihiel. Il a sollicité son transfert vers les centres pénitentiaires de Meaux ou de Laon. Par une décision du 26 mars 2024 le garde des sceaux, ministre de la justice a maintenu M. B au centre pénitentiaire de Montmédy. Par la présente requête, M. D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle la directrice des services pénitentiaires l'a maintenu au centre pénitentiaire de Montmédy, le requérant soutient que ses conditions de détention se sont très fortement dégradées depuis son arrivée, faisant l'objet de violences de la part des surveillants pénitentiaires et, qu'en outre, il est placé à l'isolement, souffre de l'éloignement avec sa compagne qui ne peut lui rendre régulièrement visite en détention et que sa santé psychologique et son intégrité physique sont en jeu. Toutefois, M. D n'établit pas qu'il serait victime de violences de la part de surveillants pénitentiaires, pas plus qu'il n'établit être dans une détresse psychologique telle que serait nécessaire à bref délai le transfert de son centre de détention actuel qu'il a par ailleurs intégré récemment, au mois de novembre 2023 suite à son exclusion pour mesure d'ordre du centre de détention de Saint-Mihiel. Par ailleurs, il ne justifie pas que la décision attaquée aurait pour effet de remettre en cause son droit à une vie privée et familiale, en empêchant notamment à son compagne de lui rendre visite au motif qu'elle réside à 275 kilomètres de son centre de détention, celle-ci par ailleurs, comme il l'allègue, ne pouvant d'ores et déjà pas faire de déplacement en raison de son état de santé. Dès lors, M. D ne justifie pas d'une situation d'urgence de nature à justifier la suspension de la décision attaquée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à la SCP Themis Avocats et associés. Fait, à Paris, le 10 juin 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORTA_2414825_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA