TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2414838_20250910
- Date
- 10 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. A... B..., représenté par Me Thiry, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, de la retenue à la source acquittée au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de restitution et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2025, M. B... maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par une décision du 28 janvier 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution de la retenue à la source en litige d’un montant de 13 279 euros, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de restitution présentées par M. B....
Article 2 : L’Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 10 septembre 2025.
La présidente de la 10ème chambre,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 10 septembre 2025
Référence
ORTA_2414838_20250910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA