TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2414839_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Doucerain, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a quitté la Tunisie à l'âge de dix ans, qu'il élève seul son enfant de nationalité française depuis le décès de sa femme ; en outre, il dispose d'une résidence habituelle, d'un travail et n'a pas commis de nouvelles infractions ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - il est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et que la mesure est disproportionnée ; - il a été pris en violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête n°2414780, enregistrée le 13 octobre 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué. - les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 24 octobre 1984 à Zaghouan, a quitté la Tunisie à l'âge de dix ans et est entré en France en 2012 selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté en date du 7 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 614-12 du même code dispose " La décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 732-8. " Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 732-8 du même code " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article ". 4. Par les articles L. 614-8 et L. 614-9 du même code, le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue dans le délai de 96 heures sur la légalité des mesures relatives à l'assignation à résidence des étrangers en vue de leur éloignement. L'introduction d'un recours sur le fondement de ces dispositions a pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'assignation à résidence en vue de laquelle l'assignation à résidence de l'étranger a été décidée. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions précitées et des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures de référé et notamment celle de l'article L. 521-1 régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est ainsi exclusive de celles prévues par ce livre V du code de justice administrative. 5. Par un arrêté en date du 7 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. A pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, dans le département des Hauts-de-Seine. Il résulte de l'instruction que, M. A a présenté le 13 octobre 2024, une requête tendant à l'annulation de cet arrêté, engageant à la procédure spéciale. La procédure spéciale a ainsi été mise en place et l'affaire est appelée au rôle d'une audience devant se tenir le 4 novembre prochain. Dans ces conditions M. A, qui bénéficie ainsi de la procédure prévue aux articles L 614-8 et L 614-9 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile, ne justifie pas l'urgence de la mesure sollicitée et n'est pas fondée à demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 7 octobre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 22 novembre 2024. Le juge des référés, signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2414839_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel